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Secourisme

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Prévention

GÉNÉRALITÉ

Art. L.4121-1 du Code du Travail

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Secourisme

L’obligation de disposer de sauveteurs secouristes du travail (SST) est inscrite au Code du Travail :

Art. R4224-15 du Code du Travail

« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. »

Art. R4224-16 du Code du Travail

« En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. »

Incendie

La sécurité incendie est réglementée par le code du travail, le règlement de sécurité pour les établissements recevant du public, les règles des assureurs, etc.

Art. R.4227-28 du Code du Travail

« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »

Art. R4227-38du Code du Travail

« La consigne de sécurité incendie indique : 1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; 4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ; 5° Les moyens d’alerte ; 6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; 7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »

Art. R4227-39 du Code du Travail

« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.»

Arrêté du 25 Juin 1980 sur les règles de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP)

« Le service de sécurité incendie doit être assuré (…) par des personnes désignées par le chef d’établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie. » Les règles techniques contractuelles des assureurs (APSAD : Association Plénière des Sociétés d’Assurance Défense).

Règle R4 sur les installations d’extincteurs mobiles : « Il doit être procédé à un entraînement du personnel dans des conditions telles que chacun des membres de l’équipe de sécurité fasse fonctionner, une fois par an au moins, un extincteur de chacun des types utilisés dans l’établissement. Il est en outre souhaitable que l’ensemble du personnel soit entraîné à la manœuvre des extincteurs. »

Règle R6 sur l’organisation d’un service de sécurité incendie :
« Les équipiers de première intervention et les équipes de deuxième intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’incendie Les séances d’entraînement ont lieu au moins une fois par an pour les équipiers de première intervention (EPI) et tous les 3 mois pour les équipes de deuxième intervention. Elles doivent comprendre : des exercices d’extinction sur feux réels avec les différents types d’appareils des manœuvres d’intervention à l’intérieur de l’entreprise. »

Concernant les règles d’organisation du service de sécurité incendie :
« L’APSAD préconise 1 EPI pour 10 employés (…) ; une répartition de telle manière qu’il soit possible de réunir en tous points un effectif minimal de 2 personnes en moins d’une minute. »

Ergonomie

Art. R4541-8 du Code du Travail

« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles : 1º D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ; 2º D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »

Art. R4541-5 et -6 du Code du Travail

« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :

1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. » « Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte : 1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ; 2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Prévention

En matière d’évaluation des risques professionnels, le Code du Travail prévoit plusieurs dispositions, notamment aux articles R.230-1, R.263-1-1, L.230-2, suite à la codification de divers textes :
Directive n°89/391/CEE du 12 juin 1989 modifiée, transposée par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 qui énonce les « Principes Généraux de Prévention » ;

Ordonnance n°2001-175 du 22 février 2001 (transposition de la directive 89/391/CEE) visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, explicité par la Circulaire du Ministère du Travail n°6 du 18 avril 2002 qui impose à l’employeur la conception d’un document unique regroupant les résultats de l’évaluation des risques.

Article R4121-1 du Code du Travail

« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de de travail de l’entreprise ou de l’établissement. »

Article R4121-3 du Code du Travail

« Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. »

Article R4121-4 du Code du Travail

« Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-1 ;
4° Des agents du système d’inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. »
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